C-26, r. 204 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Full text
21. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être présentée que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les 10 jours de la date de la réception de l’avis prévu à l’article 19 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
Décision 2009-05-04, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être présentée que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les 10 jours de la date de la réception de l’avis prévu à l’article 19 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
Décision 2009-05-04, a. 21.